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15DA02012

CETATEXT000032946569 J7_L_2016_07_000001502012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/94/65/CETATEXT000032946569.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22/07/2016, 15DA02012, Inédit au recueil Lebon 2016-07-22 Cour administrative d'appel de Douai 15DA02012 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision implicite du 20 octobre 2014 lui refusant la délivrance de ces mêmes cartes de séjour. Par un jugement n° 1404051 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A... C..., son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou une somme du même montant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle. Il soutient que - titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne peut conclure un contrat d'apprentissage ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 7 mars 2016 à la préfète de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2015 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour ; que la délivrance de ce titre reste subordonnée à la nature des liens de l'étranger avec sa famille dans son pays et à son insertion dans la société française ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant bangladais, entré en France en décembre 2011 alors qu'il était âgé de seize ans, a sollicité, à l'obtention de sa majorité en février 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à l'intéressé une carte de séjour en qualité d'étudiant, valable du 28 mai 2013 au 27 mai 2014, puis du 28 mai 2014 au 27 mai 2015 ; qu'en admettant que le titre de séjour en qualité d'étudiant, qui n'autorise une activité professionnelle qu'à raison de 964 heures maximum par an, ne lui permette pas de conclure un contrat d'apprentissage, à raison de 35 heures par semaine, cette circonstance est sans influence sur le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M.B..., confié entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans à l'aide sociale à l'enfance, poursuit depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, sa mère et ses frères et soeurs y résidant ; qu'il n'établit pas avoir rompu tout lien avec sa famille ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour au titre de cette admission exceptionnelle au séjour ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 juillet
  4. Le rapporteur, Signé : O. NIZET Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 3 N°15DA02012 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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