CETATEXT000032946584 J7_L_2016_07_000001600221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/94/65/CETATEXT000032946584.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22/07/2016, 16DA00221, Inédit au recueil Lebon 2016-07-22 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00221 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement, nos 1503016-1503019 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'état de santé de son mari et de son fils ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2016, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, entrée en France le 28 août 2013 en compagnie de son mari et de leur fils né en juin 2012, n'y dispose d'aucune attache familiale ; qu'elle a fait l'objet le 24 mars 2014 d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour après le rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 janvier 2014 ; que son mari est également en situation irrégulière en France ; que rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Arménie, pays où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où elle n'établit pas être isolée ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme D..., l'arrêté du 24 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que l'invocation par Mme D...de l'état de santé de son mari ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de ce dernier, fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, décision dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative ; que le compte-rendu d'hospitalisation de son fils pour une laryngite le 12 août 2014 ne peut également établir la réalité de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime en lui refusant sur ce fondement le droit au séjour ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme. D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 juillet
- Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 3 N°16DA00221 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.