CETATEXT000032950001 J2_L_2016_07_000001502137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/00/CETATEXT000032950001.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 15LY02137, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de LYON 15LY02137 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL GIRAUDET Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé, le 21 février 2014, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Thiers a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 21 janvier 2014 ; - d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; - de déclarer l'expertise opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; - de condamner la commune de Thiers à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; - de condamner la commune de Thiers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a demandé la condamnation de la commune de Thiers à lui verser 9 667,60 euros au titre de ses débours provisoires et à ce que soit ordonné une expertise et dans cette attente de réserver l'intégralité de ses droits ; Par un jugement n° 1400340 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...et le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ; 2°) de déclarer la commune de Thiers responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 décembre 2012 ; 3°) de condamner la commune de Thiers à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ; 4°) d'ordonner une expertise médicale pour décrire les séquelles qu'il a subies suite à cette chute et évaluer ses préjudices ; 5°) de condamner la commune de Thiers à faire l'avance des frais d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la chute dont il a été victime est imputable à la présence d'un " tube métallique " d'une dizaine de centimètres sur le trottoir, correspondant à une partie d'un panneau de signalisation coupée à cette hauteur ; - il recherche la responsabilité de la commune de Thiers pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; il établit la preuve de son préjudice et du lien entre son préjudice et ce " tube métallique " fixé sur le trottoir ; - la commune de Thiers n'établit pas l'entretien normal de ce trottoir et avait admis à titre amiable une part de responsabilité à hauteur de 25% ; - la commune de Thiers n'a pas signalé cette anomalie ; - la circonstance que la commune n'ait pas été informée d'un autre incident survenu à un piéton est inopérant ; - le sectionnement dudit tube à 10 cm implique nécessairement une précédente intervention communale technique et humaine laquelle aurait dû prévoir une signalisation ; - les premiers juges en retenant une faute d'imprudence totalement exonératoire ont mal apprécié les faits et les documents du dossier car s'il courait sur le trottoir avec des membres du club sportif, auquel il appartient, sa visibilité n'était pas affectée ou réduite par le " groupe " de course ; - il faut tenir compte des circonstances, en l'espèce, il ne connaissait pas particulièrement les lieux et n'avait pas connaissance de l'existence de cet obstacle, lequel n'était pas signalé, la rue de Paris était éclairée et il n'avait pas à être particulièrement vigilant pour des problèmes d'éclairage, il n'y avait pas de mauvaises conditions climatiques ; lors de sa chute, il n'était pas à l'intérieur d'un groupe et chaque participant était à distance suffisante pour voir les différents obstacles, c'était la fin de la course et l'allure avait été réduite, la chute a eu lieu sur le trottoir, lieu prévu pour la marche y compris rapide et non pas sur la chaussée ; il se trouvait à hauteur et à côté d'une autre personne en fin de séance et ils portaient comme les autres membres du groupe un gilet jaune ; - cette saillie de 10 cm fixée au sol était difficilement visible malgré l'éclairage de la ville en l'absence de signalisation car ce tube était d'une couleur difficilement repérable gris/noir et le support était de couleur sombre ; il ne pouvait pas contourner sans difficulté cet obstacle malgré l'existence d'un espace suffisant entre deux jardinières ; - cette saillie n'étant ni signalée ni prévisible pour un usager normalement attentif, la responsabilité de la commune de Thiers est intégrale et aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée ; - il n'a commis aucune faute en se trouvant non sur la chaussée mais sur le trottoir, zone réservée aux piétons, il importe peu qu'il ait été en train de marcher ou de courir alors qu'au demeurant il ne s'agissait pas d'une compétition sportive chronométrée ni aucune imprudence ; - la cour a la possibilité de se prononcer sur le principe de responsabilité et d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle est utile car il est dans l'impossibilité de chiffrer précisément l'ensemble de ses préjudices suite à plusieurs interventions chirurgicales ; - il demande 10 000 euros à titre provisionnel dans l'attente de l'évaluation de ses préjudices ; Par mémoire, enregistré le 4 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande l'annulation du jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de déclarer la commune de Thiers, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A...et d'ordonner l'expertise sollicitée, de condamner la commune de Thiers à lui verser 9 667,60 euros au titre de sa créance provisoire en attente des débours qui pourraient être ultérieurement chiffrés au dépôt du rapport de l'expertise et de réserver l'ensemble de ses autres droits y compris celui de solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Elle soutient que : - elle a payé 9 667,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles liées à l'accident de M. A... ; - le fait de courir sur un trottoir, quel qu'en soit le motif, ne peut pas être considéré comme une faute de l'usager du trottoir ; - le tube métallique reliquat d'un ancien panneau de signalisation non totalement retiré par la commune est responsable de la chute de M.A..., cette installation était à proximité de deux jardinières en limitant la visibilité et en augmentant la dangerosité ; elle était constitutive d'un défaut d'entretien normal ; - dans de telles circonstances, il y a lieu d'annuler ce jugement et de faire droit à l'appel principal de M. A...et à ses conclusions en appel provoqué ; Par mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, pour la commune de Thiers, elle conclut au rejet de la requête de M. A...et à la condamnation de M. A...à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne produit aucune photographie pour justifier de la réalité et de la volumétrie de l'obstacle, les attestations ne précisent pas la hauteur du " tube métallique " et pour certaines ont été établies deux ans après les faits ; - la présence d'une saillie en tant que telle ne peut être regardée comme constituant un défaut d'entretien normal ou comme un obstacle excédant par sa nature ou ses dimensions ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; - l'inattention des victimes exonère de toute responsabilité l'administration ; les piétons doivent prêter attention aux saillies de petite importance et plus particulièrement sur les trottoirs ; - la rue où s'est produit l'accident était éclairée ; - M. A...a eu un comportement fautif d'une part en utilisant de manière anormale le trottoir et d'autre part en faisant preuve d'inattention ; il participait à un entrainement non organisé par un club, ni autorisé par la commune, le club " la fraternelle de Château-Gaillard n'a pas reçu d'autorisation de la commune de Thiers ou d'une autorité compétente (article R 331-7 du code du sport), l'entrainement sur une voie publique est une activité " sauvage " non encadrée et donc anormale et incompatible avec l'usage commun du droit public routier, il existe des équipements sportifs appropriés et homologués, l'utilisation, par des sportifs de voies publiques en dehors de toute manifestation publique se fait à leurs risques, la rue de Paris ne dispose pas d'aménagements spécifiques pour la course ; si une telle utilisation peut être tolérée, M. A...s'est montré inattentif et imprudent car le passage par cette rue Thiers étant fréquent, on peut supposer que M. A...connaissait la configuration des lieux, cette rue était éclairée, le fait qu'il courait en groupe diminuait sa visibilité, la circonstance qu'il courait à une allure modérée ne modifie pas la situation, il avait un devoir de prudence dans le cadre de cette course à pied ; - la demande d'expertise n'a pas d'utilité ; Par mémoire, enregistré le 17 novembre 2015, M. A...maintient ses conclusions et ses moyens. Il ajoute que : - les différents témoins ont tous mentionné l'existence d'un socle de panneau indicateur de couleur sombre et d'une hauteur de 10 centimètres et ainsi la réalité et la volumétrie de l'obstacle sont établies ; - chaque année se déroule la course en ville " 13 km thiernois " qui emprunte la rue de Paris et ses trottoirs ; - suivre le raisonnement de la commune sur une utilisation anormale du trottoir imposerait d'interdire aux enfants et aux adultes de marcher vite et de courir et d'interdire le trottoir aux chiens ; - il ne s'agissait pas d'une compétition sportive ou d'une manifestation sportive imposant le respect de formalités administratives préalables ; Par mémoire, enregistré le 12 janvier 2016, la commune de Thiers maintient ses conclusions et moyens. Elle ajoute que : - elle peut modifier sa défense en appel et peut donc soutenir qu'il n'y avait pas de défaut d'entretien normal ; - la course en ville " 13 km thiernois " s'inscrit dans un cadre réglementaire strict ; Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.