CETATEXT000032950048 J2_L_2016_07_000001600827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/00/CETATEXT000032950048.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/07/2016, 16LY00827, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 CAA de LYON 16LY00827 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET ROYON Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé le 9 juillet 2015 au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 16 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; - d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1506174 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, présentée pour MmeE..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 16 janvier 2015 du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en raison de l'insuffisance de motivation concernant le refus de certificat de résidence ; S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet, qui peut toujours exercer son pouvoir dérogatoire, aurait dû regarder sa situation d'épouse victime de violences conjugales et appliquer les dispositions protectrices de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction ministérielle du 9 septembre 2011 ; elle a produit des pièces établissant avoir subi des violences conjugales ; - au regard des circonstances, le préfet aurait dû lui accorder de droit un certificat de résidence ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par décision du 27 janvier 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E.... Par mémoire enregistré le 13 juin 2016, présenté pour MmeE..., elle maintient ses conclusions. Elle ajoute que la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par mémoire enregistré le 23 juin 2016 présenté par le préfet de la Loire, il conclut au rejet de la requête en indiquant s'en remettre à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2016 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. 1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne née le 16 mars 1962, a épousé, le 2 janvier 2012, en Algérie, M. A...D..., ressortissant algérien, né en 1946, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que par un arrêté du 23 octobre 2012, le préfet de la Loire a accordé le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme E...; qu'elle est entrée régulièrement en France le 1er avril 2013 sous couvert d'un visa long séjour ; qu'elle a sollicité, dans le cadre de ce regroupement familial, le 2 septembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de Bejaia (Algérie) a prononcé le divorce de Mme E... et de M.D... ; que parallèlement, une instance en divorce a été introduite devant les juridictions françaises ; que par ordonnance du 16 septembre 2014 sur tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a constaté la rupture de la vie commune depuis le 10 janvier 2014 au regard de conflits existants entre Mme E...et ses beaux-enfants adultes et de la plainte déposée par Mme E... à leur égard pour des faits de nature délictuelle et a notamment condamné M. D... à verser à Mme E...350 euros par mois à titre de pension alimentaire ; que par des décisions du 16 janvier 2015, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 16 janvier 2015 ; que Mme E...interjette appel de ce jugement du 2 décembre 2015 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le jugement attaqué, qui comporte une analyse des moyens de la requérante et ceux du préfet de la Loire et écarte les moyens de MmeE..., est suffisamment motivé ; Sur la légalité du refus de certificat de résidence : 3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente [...] " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. [...]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.