CETATEXT000032950068 J4_L_2016_07_000001402787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/00/CETATEXT000032950068.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/07/2016, 14NT02787, Inédit au recueil Lebon 2016-07-27 CAA de NANTES 14NT02787 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOUSQUET M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS La Boutinardière a demandé au Tribunal Administratif de Nantes d'annuler la délibération du 2 décembre 2011 du conseil municipal de Pornic approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n°1204203 du 28 août 2014, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté cette demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, la SAS La Boutinardière, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération contestée approuvant le PLU, en tant que ce document a classé une partie du camping La Boutinardière en zone Nd, ou à défaut en sa totalité, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'article R.123-19 du code de l'environnement a été méconnu. - L'article R.123-8 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - Le classement d'une partie de la parcelle occupée par son activité de campisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Elle disposait d'une autorisation d'activité de campisme ; - La création, par la directive territoriale d'aménagement, d'une coupure d'urbanisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, la commune de Pornic, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société La Boutinardière ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me E...substituant MeD..., représentant la SAS La Boutinardière, et de Me A...substituant MeC..., représentant la commune de Pornic. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 2 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pornic (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) ; que la SAS La Boutinardière, qui exploite un camping comportant 400 emplacements implanté à proximité de la plage de la Boutinardière, a demandé le retrait de la délibération en question en tant qu'elle avait pour effet de maintenir en zone Nd une partie des terrains exploités par elle et affectés au camping ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal Administratif de Nantes en date du 28 août 2014 rejetant sa demande d'annulation de cette délibération et du rejet du recours gracieux qu'elle avait présenté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen évoqué par la requérante, sans élément nouveau en appel, tiré de la méconnaissance de l'article R.123-19 du code de l'environnement et auquel le tribunal a justement et suffisamment répondu ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.