CETATEXT000032950073 J4_L_2016_07_000001500180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/00/CETATEXT000032950073.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/07/2016, 15NT00180, Inédit au recueil Lebon 2016-07-27 CAA de NANTES 15NT00180 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR KOSSI DJOHONGONA Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM.A..., D...et B...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2011 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à MM. D...et B...E.... Par un jugement n° 1204974 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, les consortsE..., représentés par Me C...F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visa sollicités dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est illégale dès lors que leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et le consulat devait délivrer les visas sollicités dès lors que le regroupement familial était autorisé, que les actes d'état-civil produits sont valides, que la filiation est établie même en l'absence de la mention des dates et lieux de naissance des parents sur les actes, selon l'usage en cours au Sénégal, que les actes des enfants, nés au Sénégal mais de nationalité Bissau guinéenne, ont été établis tardivement en raison de la fuite des parents pendant la guerre, que les enfants sont nés dans un zone dépourvue de centre d'état-civil, et qu'en conséquence, un jugement supplétif était nécessaire pour l'établissement des actes de naissance ; - la possession d'état est établie par les envois d'argent réguliers et l'acte de décès de la mère des enfants, pris en charge par leur oncle ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.