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15NT00483

CETATEXT000032950076 J4_L_2016_07_000001500483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/00/CETATEXT000032950076.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/07/2016, 15NT00483, Inédit au recueil Lebon 2016-07-27 CAA de NANTES 15NT00483 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa présentée pour son époux. Par un jugement n°1302595 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, Mme C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D...un visa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, son avocat s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme D...soutient que : - les premiers juges se sont mépris en estimant que la réalité du lien matrimonial n'était pas établie ; - la preuve de la réalité de son mariage avec M. D...doit être regardée comme apportée par les documents d'état-civil qu'elle a produits ; - le jugement supplétif qu'elle produit s'impose aux autorités françaises, de même que les actes délivrés par l'Office français pour les réfugiés et apatrides ; - la possession d'état doit être regardée comme établie par les éléments qu'elle produit ; - le refus de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2016 à 12 heures. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme D...relève appel du jugement en date du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 octobre 2010 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet de la demande de visa présentée par son époux ;
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réalité du lien matrimonial l'unissant à M. D...n'était pas établie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. D...a effectivement produit un jugement supplétif, prononcé le 11 mai 2010 par le tribunal administratif de Kinshasa, en vue d'obtenir un acte de naissance, il est constant que l'intéressé, lequel y déclare que, par ignorance, sa naissance n'avait jamais été déclarée auprès de l'état-civil de son pays, a également produit un acte de mariage, établi le 23 juin 1997 indiquant qu'il avait lui-même alors produit un acte de naissance ; que, dans de telles conditions, ni l'acte de naissance établi suite au jugement supplétif précité ni même l'acte de mariage produit par M. D...ne peuvent être regardés comme ayant une valeur probante ; qu'il en résulte que l'identité même de la personne que la requérante présente comme son conjoint ne peut être regardée comme établie avec certitude ; qu'il ressort également des pièces du dossier que tant M. D... que Mme D...ont produit pas moins de trois actes de mariage différents, un certificat de mariage coutumier établi le 26 décembre 2000 faisant état d'un mariage célébré le 9 septembre 1880, un autre certificat portant le n° 178/97 faisant état d'un mariage intervenu le 23 juin 1997 et un troisième, portant le même numéro que le précédent, faisant état d'un mariage en date du 25 juin 1997 ; que Mme D...a elle-même fait état lors des entretiens menées à l'OFPRA dans le cadre de sa demande en vue d'obtenir le statut de réfugiée d'un mariage intervenu le 2 décembre 1989, cette dernière date figurant sur le certificat de mariage valant lieu d'acte d'état-civil qui lui avait été remis en 2008 ; qu'ainsi, eu égard à ces multiples imprécisions et contradictions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges on pu estimer que la réalité du lien matrimonial allégué par les intéressés n'était pas établie ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les premiers juges se soient mépris en considérant que, par les éléments qu'elle produisait, MmeD..., n'établissait pas l'existence d'une situation de possession d'état de la part de son époux allégué, ce dernier ne faisant état que de quelques rares transferts d'argent à son profit, tous intervenus en 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, ainsi que de deux voyages entrepris par Mme D...en décembre 2005 et septembre 2008, et ce alors même que l'intéressée réside en France depuis 2002 ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que, faute d'établir la réalité du lien matrimonial l'unissant à M.D..., la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressée ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient : -M. Lenoir, président, -M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 juillet
  7. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 3 N° 15NT00483

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