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15NT03085

CETATEXT000032950097 J4_L_2016_07_000001503085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/00/CETATEXT000032950097.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/07/2016, 15NT03085, Inédit au recueil Lebon 2016-07-27 CAA de NANTES 15NT03085 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RUFFEL Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation, de lui accorder la nationalité française et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1205108 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 mars 2012 et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. B...dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'annulation, pour erreur manifeste d'appréciation, de la décision du 22 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation devait conduire les premiers juges à enjoindre au ministre de le naturaliser et non de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par décision du 22 mars 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M.B..., ressortissant tunisien ; que, par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes, par l'article 1er de ce jugement, a annulé cette décision, par l'article 2, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, par l'article 3, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. B...une somme de 1 196 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, par l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges n'ont pas enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  4. Considérant que, si M. B...demande qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, l'annulation de la décision contestée en première instance impliquait seulement que le ministre chargé des naturalisations statue de nouveau sur la demande de M. B...; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ne peuvent être accueillies ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 juillet
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 3 N° 15NT03085

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