CETATEXT000032950196 J6_L_2016_07_000001303330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/01/CETATEXT000032950196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/07/2016, 13MA03330, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03330 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN CABINET D'AVOCATS GIDE LOYRETTE NOUET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de réduire de 33, 1/3 % à 16 % le taux du prélèvement sur les plus-values auquel elle a été soumise en application de l'article 244 bis A du code général des impôts à l'occasion de la cession par la SCI Saint-Charles, le 6 juillet 2007, d'un immeuble sis à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) et de lui restituer la somme de 127 959 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1001763 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2013, le 7 mars 2014, les 3 août, 27 octobre et 3 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 ; 2°) de faire droit à sa demande de restitution de la somme de 127 959 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le prélèvement d'un tiers qu'elle a supporté en application de l'article 244 bis du code général des impôts crée une différence de traitement entre résidents communautaires et résidents d'un Etat tiers, contraire au principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la détention d'un bien immobilier, en dehors de tout exercice d'une activité économique, par un résident d'un Etat tiers ne constitue pas un investissement direct visé par la clause du gel prévue à l'article 64 de ce même traité ; - à titre subsidiaire, le prélèvement du tiers n'était pas discriminatoire au 31 décembre 1993, dès lors que la différence de traitement entre les résidents d'Etats tiers et les résidents communautaires résulte de la loi de finances pour 2004, circonstance faisant obstacle à l'application de la clause de gel ; - le prélèvement litigieux n'étant pas assimilable à une retenue à la source, le délai spécial de réclamation du b) de l'alinéa 2 de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable aux faits de l'espèce ; - en tout état de cause, la discrimination instaurée entre les résidents européens, qui bénéficient du délai général de deux ans prévu au premier alinéa de l'article R. 196-1, et les non-résidents européens, qui bénéficient d'un délai limité à un an, est contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2014, les 3 et 22 juillet 2014, les 6, 29 et 30 octobre 2015 et le 4 novembre 2015 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation préalable du 25 juin 2009 est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2016, Mme B... persiste dans ses conclusions en se prévalant d'un arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.