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14MA00627

CETATEXT000032950206 J6_L_2016_07_000001400627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/02/CETATEXT000032950206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13/07/2016, 14MA00627, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00627 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI NESE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2010 par lequel le maire de Perpignan a délivré à M. B... D...un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement, ensemble la décision du 28 juillet 2011 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1104165 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2014 et le 24 juillet 2015, M. et Mme A..., représentés en dernier lieu par la SCP d'avocats cabinet François Rosenfeld, Grégoire Rosenfeld et Virginie Rosenfeld, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2010 portant délivrance à M. D... d'un permis d'aménager, et la décision du 28 juillet 2011 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Perpignan et de M. D... le paiement des dépens et le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 24 avril 2015, le 23 juin 2015 et le 5 février 2016, M. B... D..., représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, conclut à ce que la Cour : 1°) à titre principal, rejette la requête, et à titre subsidiaire, sursoie à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance statue sur le litige relatif à la servitude ou que l'éventuelle illégalité du permis en litige soit régularisée par un permis de construire modificatif ; 2°) condamne les appelants au paiement de la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 3°) mette à leur charge le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2016, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2016, M. et Mme A... déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2016, M. D... déclare accepter le désistement des époux A...et se désister également de ses conclusions reconventionnelles fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les mémoires enregistrés les 29 février et 14 mars 2016, présentés pour les époux A...et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant M. et Mme A..., et de Me C..., représentant la commune de Perpignan. Sur les conclusions présentées par M. et Mme A... : 1. Considérant que le désistement d'instance de M. et Mme A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées par M. D... : 2. Considérant que le désistement des conclusions présentées par M. D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées par la commune de Perpignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme A... une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des épouxA.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D.... Article 3 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A..., à la commune de Perpignan et à M. B... D.... Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet 2016. '' '' '' '' 3 N° 14MA00627 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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