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14MA03502

CETATEXT000032950242 J6_L_2016_07_000001403502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/02/CETATEXT000032950242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13/07/2016, 14MA03502, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03502 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Valvi Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis d'aménager à la société civile immobilière (SCI) " L'Avenir en Europe " pour la création d'un lotissement " les portes de l'Europe 2 " ; - de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de la société L'Avenir en Europe une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1102788 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 décembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, la SCI L'Avenir en Europe, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Valvi devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Valvi les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Valvi ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le moyen tiré de ce qu'il existerait plusieurs erreurs dans les visas de l'acte attaqué est inopérant ; - elle était fondée à se prévaloir de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif et tiré de la méconnaissance de l'article 4-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé. Un courrier du 1er juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la SARL Valvi Patrimoine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle justifie de sa qualité de voisin du projet lui donnant intérêt pour agir à l'encontre du permis attaqué ; - la société pétitionnaire n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme lorsqu'elle a confirmé sa demande de permis après l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier ; - la société pétitionnaire n'a pas obtenu l'accord du gestionnaire du domaine public exigé par l'article R 431-13 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande ne comprend pas de notice représentant les équipements à usage collectif et ceux liés à la collecte des déchets ; - l'article R 441-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 2 de la zone AU3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 12 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 13 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 1-2 de la zone 1NA 5 b) du plan d'occupation des sols en ce que la superficie du projet est insuffisante ; - le règlement du lotissement est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne peut imposer une sous-destination et limiter de nombre de logements par lots ; - le projet ne prévoit aucun local commun pour les ordures ménagères ; - le projet ne prévoit pas la création d'un bassin de rétention alors que le pourcentage des surfaces imperméabilisées dépasse le seuil de 40 % fixé par l'article 4 de la zone 1NA 5 b du plan d'occupation des sols. Par une ordonnance du 7 juin 2016, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2016, et communiqué à la partie adverse, cette communication valant réouverture de l'instruction, la SCI L'Avenir en Europe, représentée par Me B..., a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
  3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 juin 2016, la société L'Avenir en Europe a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Avenir en Europe, le versement à la SARL Valvi Patrimoine de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société L'Avenir en Europe. Article 2 : La société L'Avenir en Europe versera une somme de 2 000 euros à la SARL Valvi Patrimoine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Avenir en Europe et à la SARL Valvi Patrimoine. Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Giocanti, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  5. '' '' '' '' 3 N° 14MA03502 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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