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15MA01465

CETATEXT000032950348 J6_L_2016_07_000001501465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/03/CETATEXT000032950348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/07/2016, 15MA01465, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01465 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS HMAD Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2015 par lequel ce dernier l'a placé en rétention. Par un jugement n° 1501036 du 13 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 13 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que : - l'arrêté du 10 mars 2015 ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le placement en rétention est justifié par le risque de fuite de l'intéressé. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, M. B... demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a édicté le 3 février 2015 un arrêté obligeant M. B... à quitter sans délai le territoire français et le plaçant en rétention ; que par jugement du 6 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu'il avait refusé à l'intéressé un délai de départ volontaire et avait placé ce dernier en rétention ; que par arrêté du 10 mars 2015, le préfet a de nouveau placé M. B... en rétention administrative en exécution de la mesure d'éloignement du 3 février 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger: (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : " (...) Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-
  4. Ce délai court à compter de sa notification " ; qu'aux termes de l'article R. 776-27 du code de justice administrative : " (...) En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative " ;
  5. Considérant que le jugement rendu le 6 février 2015 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, qui a annulé la mesure d'éloignement édictée le 3 février 2015 en tant que le préfet avait refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, impliquait, après rappel à l'étranger de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui serait fixé par l'autorité administrative, que le préfet fixe et notifie à M. B... un délai de départ volontaire pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence de notification d'un tel délai, ce dernier n'a pu commencer à courir ; que dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être exécutée d'office ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 mars 2015 ; que sa requête doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président-assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 juillet
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