CETATEXT000032950353 J6_L_2016_07_000001501759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/03/CETATEXT000032950353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/07/2016, 15MA01759, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01759 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ANTOINE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 150083 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas accompagnée d'un refus exprès de délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A..., de nationalité capverdienne, a été interpellée en situation irrégulière sur le territoire français postérieurement à la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 novembre 2014 a été notifiée dans son intégralité à la requérante à l'issue de sa garde à vue le 13 novembre 2014 à 12 h 40 par un agent de la police nationale ; qu'elle a signé cette notification mentionnant qu'elle reconnaissait avoir eu connaissance de l'ensemble des décisions prises à son encontre et qu'un exemplaire officiel de cette décision lui était remis en main propre le même jour ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui lui aurait été selon elle notifiée de manière incomplète, serait entachée de défaut de motivation pour ce motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la demande du 5 janvier 2012 de titre de séjour de Mme A... a été rejetée par l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle entre ainsi dans le cas du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre ; que la requérante n'établit pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour après ce refus ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale pour ne pas être accompagnée d'un nouveau refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président-assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 juillet
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