CETATEXT000032950373 J6_L_2016_07_000001502569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/03/CETATEXT000032950373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 15MA02569, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02569 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSSLER Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300077 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée, le 16 juin 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 31 octobre 2012 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 17 août 2015 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/109/CE du Conseil relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux. 1. Considérant que M. B..., ressortissant irakien, s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 29 janvier 2008 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'en conséquence, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale", qui a été renouvelée jusqu'au 17 octobre 2013 ; que, par courrier reçu le 2 octobre 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; que, par une décision du 31 octobre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre ; que l'intéressé relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 : " Objet : La présente directive établit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.