CETATEXT000032950409 J6_L_2016_07_000001503806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/04/CETATEXT000032950409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/07/2016, 15MA03806, 15MA04150, 15MA04298, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA03806, 15MA04150, 15MA04298 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SELARL LETANG & ASSOCIES ; SELARL LETANG & ASSOCIES ; SCP BOUYSSOU & ASSOCIES ; SELARL CONCORDE AVOCATS Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 15MA03806 et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2015, le 26 avril 2016 et le 25 mai 2016, la société Erteco France, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2663D du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Socilau Eguilles l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 2 450 m² de surface de vente, à Eguilles (Bouches-du-Rhône) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de constater l'irrecevabilité de la demande de la société Socilau Eguilles et de l'inviter à déposer une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'ensemble du projet, dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, relatives à la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial et aux documents qui leur sont adressés, ont été respectées ; - la présentation du dossier de la pétitionnaire, qui fait abstraction du défaut de réalisation de l'ensemble commercial présenté comme existant, de la caducité de permis de construire autorisant cet ensemble commercial, et ne mentionne pas le permis de construire accordé pour la transformation d'un atelier de véhicule sis sur un terrain adjacent en " drive " de 2 322 m2 de surface totale à l'enseigne E. Leclerc, a induit la commission en erreur ; - le dossier aurait dû porter sur la création d'un ensemble commercial, et non sur une extension, dès lors qu'aucun centre commercial n'existait à la date de la demande et que l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée en 2004 pour une concession automobile ne permettait pas à la pétitionnaire d'exploiter un autre type de commerce dans les locaux ; - à titre subsidiaire, l'autorisation d'exploitation accordée en 2004 étant périmée, à défaut d'exploitation pendant trois ans, la pétitionnaire aurait dû demander une autorisation pour réouverture au public ; - si son recours était rejeté, le projet ne pourrait être mis en oeuvre, dès lors qu'il a été modifié de façon substantielle, au sens des dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce, de sorte qu'une nouvelle autorisation d'exploitation sera nécessaire ; - le dossier de demande déposé par la société Socilau Eguilles est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du décret du 12 février 2015 ; - la décision est illégale en ce qu'elle n'a pas identifié l'erreur relative à la nature et à l'étendue du projet qui lui était soumis ; - la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet ne bénéficiera d'aucune intégration urbaine, que, compte tenu de sa localisation, il aura un effet néfaste sur l'animation de la vie urbaine, qu'il est incompatible avec les documents d'urbanisme locaux, et qu'il aura pour effet d'accroître les flux de transport sans que les infrastructures existantes ne puissent les absorber en toute sécurité, alors que l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacements doux est insuffisante ; - la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que le projet induira un renforcement de l'usage des voitures particulières, que sa qualité environnementale est médiocre, de même que son insertion paysagère et architecturale, et que les risques de pollution et d'inondation n'ont pas été pris en compte ; - la décision méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que les accès piétons et cyclistes ne sont pas sécurisés, que le projet, qui s'inscrit dans un contexte dans lequel l'offre commerciale est suffisante, ne participera pas à la diversification de l'offre locale, et que les risques naturels et technologiques ont été ignorés. Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2016 et le 9 mai 2016, la SARL Socilau Eguilles, représentée par MeC..., demande à la Cour de rejeter la requête de la société Erteco France, et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Erteco France ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 15MA04150 et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2015, le 22 avril 2016 et le 23 mai 2016, la commune d'Eguilles, représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2663D du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Socilau Eguilles l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 2 450 m² de surface de vente, à Eguilles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la présentation du dossier de la pétitionnaire, qui fait abstraction du défaut de réalisation de l'ensemble commercial présenté comme existant, contient des informations erronées ou insuffisantes s'agissant des surfaces autorisées, et ne mentionne ni la caducité de permis de construire autorisant cet ensemble commercial, ni le permis de construire accordé pour la transformation d'un atelier de véhicule sis sur un terrain adjacent en " drive " de 2 322 m2 de surface totale à l'enseigne " E. Leclerc ", a induit la commission en erreur ; - la demande aurait dû porter sur l'obtention d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire accordé le 21 novembre 2012 étant devenu caduc ; - le dossier aurait dû porter sur la création d'un ensemble commercial, et non sur une extension, dès lors qu'aucun centre commercial n'existait à la date de la demande et que l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée en 2004 pour une concession automobile ne permettait pas à la pétitionnaire d'exploiter un autre type de commerce dans les locaux ; - les exigences relatives à la constitution du dossier de demande n'ont pas été respectées, dès lors qu'il aurait dû porter sur l'obtention d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; - à titre subsidiaire, le dossier de demande déposé par la société Socilau Eguilles est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du décret du 12 février 2015 ; - la délimitation de la zone de chalandise est erronée ; - la décision méconnaît le régime du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, puisque l'état actuel du site d'implantation ne peut permettre l'installation du projet présenté, que le précédent permis de construire est caduc, et que le projet nécessite en tout état de cause la délivrance une nouvelle autorisation d'urbanisme ; - la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que la zone d'implantation est éloignée du centre-ville, que le terrain d'assiette ne peut être regardé comme une friche commerciale, et que l'implantation du projet aura pour effet d'accroître les flux de transport sans que les infrastructures existantes ne puissent les absorber en toute sécurité et sans que les aménagements nécessaires à la desserte aient un caractère certain, alors que l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacements doux est insuffisante ; - la décision méconnaît l'objectif de développement durable, en l'absence de permis de construire valable, dès lors que la RT 2012 constitue une obligation minimale, que l'architecte conseil du département des Bouches-du-Rhône a émis un avis défavorable dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de permis de construire déposée par la pétitionnaire ; - la décision méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que les conditions d'accès des véhicules de livraison feront courir des risques à ceux-ci. Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2016 et le 9 mai 2016, la SARL Socilau Eguilles, représentée par MeC..., demande à la Cour de rejeter de la requête de la commune d'Eguilles, et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, présentée tardivement, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la commune d'Eguilles ne sont pas fondés. III. Par une requête n° 15MA04298 enregistrée le 12 novembre 2015, la SAS Distribution Casino France, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2663D du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Socilau Eguilles l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 2 450 m² de surface de vente, à Eguilles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce, dès lors qu'il n'est pas démontré que les signataires de l'avis du ministre chargé du commerce et de l'avis du ministre chargé de l'urbanisme justifiaient d'une délégation de signature ; - le dossier qui ne comporte pas d'informations concernant le secteur d'activité et la classe des magasins créés par le projet, ni de photographie axonométrique et de présentation visuelle du projet, qui s'abstient de décrire l'ensemble des nuisances générées par l'opération et d'évaluer la fréquentation du drive prévu et les flux des véhicules de livraison, et comporte une présentation lacunaire des places de stationnement, n'a pas permis à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer en toute connaissance de cause ; - la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors l'implantation du projet aura un impact néfaste du projet sur l'animation de la vie urbaine, qu'elle méconnaît les règles d'urbanisme locales, et qu'elle aura un impact négatif sur les flux de circulation, alors que les modes de transport doux sont insuffisants ; - la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que le projet induira des déplacements supplémentaires, que son aspect architectural est présenté de façon succincte, que le plan de végétation n'est pas composé d'essence méditerranéenne, qu'il sera situé à proximité de terres agricoles et que les risques de pollution par les eaux pluviales n'ont pas suffisamment été pris en compte ; - la décision méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que le flux des véhicules de livraison induira d'importantes nuisances, que le projet n'est pas de nature à diversifier l'offre commerciale, et que les risques sismiques et les risques de retrait-gonflement des couches d'argile n'ont pas été pris en compte. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la société Erteco France, Me E...pour la commune d'Eguilles, Me A...pour la SAS Distribution Casino France, requérantes, et de Me C...pour la SARL Socilau Eguilles. Une note en délibéré présentée par Me C...pour la SARL Socilau Eguilles a été enregistrée le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.