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16MA00456

CETATEXT000032950437 J6_L_2016_07_000001600456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/04/CETATEXT000032950437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/07/2016, 16MA00456, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA00456 excès de pouvoir C BELAICHE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1503905 du 4 janvier 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a donné acte du désistement de sa requête. Procédure actuelle devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes. Elle soutient que : - elle n'a jamais entendu se désister de son recours et n'a jamais signé de lettre en ce sens ; - elle a introduit une action en désaveu d'avocat devant le tribunal administratif de Nîmes et entend déposer plainte pour faux en écriture privée. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, le préfet du Gard indique à la Cour qu'il s'en remet à l'appréciation souveraine des juges. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2016, le préfet du Gard adresse à la Cour le jugement n° 1600411 du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes admet l'action en désaveu d'avocat de Mme C... et déclare nulle et de nul effet l'ordonnance n° 1503905 du 4 janvier

  1. Il soutient que la requête de Mme C... est devenue sans objet et qu'il convient de constater un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2016, Mme C... déclare s'en remettre à " l'appréciation du tribunal ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " ;
  3. Considérant que, par un jugement n° 1600411 du 2 juin 2016, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Nîmes a accueilli l'action en désaveu présentée par Mme C... et a déclaré nulle et de nul effet l'ordonnance attaquée n° 1503905 du 4 janvier 2016, par laquelle il avait été donné acte à l'intéressée de son désistement ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...A..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 13 juillet
  4. '' '' '' '' 2 N° 16MA00456 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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