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16MA01340

CETATEXT000032950461 J6_L_2016_07_000001601340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/04/CETATEXT000032950461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 16MA01340, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA01340 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL TAOUMI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler : - la décision du 29 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Poissonnerie centrale à le licencier pour faute ; - la décision du 1er octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 29 septembre 2014 et accordé à nouveau l'autorisation de licenciement ; - la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé le 18 novembre 2014 contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre

  1. Par un jugement n° 1404716, 1502101, 1502544 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 29 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 ainsi que la décision ministérielle implicite. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2016 et le 7 juin 2016, la SARL Poissonnerie centrale, représentée par Me D..., demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février
  2. Elle soutient que : - le refus de M. E... de rejoindre son nouveau poste de travail en raison du changement de ses horaires de travail est de nature à justifier un licenciement pour faute grave ; - le contrat de travail du salarié n'excluait pas la modification des horaires de travail ; - un changement de poste de travail dans le même secteur géographique s'impose au salarié ; - M. E... a fait preuve de désobéissance en refusant en bloc son nouveau contrat de travail ; - le salarié n'a pas demandé un autre horaire de travail ni fait état d'une situation familiale incompatible avec les horaires proposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, M. A...E..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Poissonnerie centrale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Poissonnerie centrale ne sont pas sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant la SARL Poissonnerie Centrale.
  3. Considérant que, par jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice, sur la demande de M. E..., salarié en qualité de " fileteur-préparateur " et exerçant les fonctions représentatives de conseiller prud'homal et de délégué syndical, a annulé, d'une part, la décision du 29 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Poissonnerie Centrale à le licencier pour faute, d'autre part, la décision du 1er octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 29 septembre 2014 et accordé à nouveau l'autorisation de licenciement, et, enfin, la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé le 18 novembre 2014 par le salarié contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 2014 ; que la SARL Poissonnerie Centrale demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  5. Considérant que les moyens invoqués par la SARL Poissonnerie Centrale ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du 9 février 2016, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Poissonnerie Centrale n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du 9 février 2016 ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Poissonnerie Centrale, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Poissonnerie Centrale est rejetée. Article 2 : La SARL Poissonnerie Centrale versera à M. E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Poissonnerie Centrale, à M. A... E...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. B..., - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  8. '' '' '' '' 2 N° 16MA01340 bb 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  9. 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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