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16MA01656

CETATEXT000032950464 J6_L_2016_07_000001601656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/04/CETATEXT000032950464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/07/2016, 16MA01656, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA01656 excès de pouvoir C CETINKAYA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1504061 en date du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 et de l'arrêté préfectoral précité du 18 juin

  1. Il soutient que l'exécution du jugement, induisant son éloignement dans son pays d'origine, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 27 avril 2016, sous le n° 16MA01655, par laquelle M. A... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars
  2. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. A... a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
  5. Considérant, d'autre part, que, dans sa requête à fin de sursis à exécution, M. A..., ressortissant turc, après avoir décrit son parcours professionnel en France depuis 2006, se borne à affirmer que l'exécution du jugement attaqué, induisant son éloignement à destination de son pays d'origine, aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et professionnelle sans, toutefois, invoquer aucune circonstance de fait de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. A... n'est pas fondé à demandé qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, enfin, que si M. A... a sollicité également " le sursis à exécution " de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2015, le juge d'appel ne peut ordonner une telle mesure à l'encontre d'une décision administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qui sont seules invoquées par le requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 13 juillet
  8. '' '' '' '' 3 N° 16MA01656 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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