CETATEXT000032950465 J6_L_2016_07_000001602070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/04/CETATEXT000032950465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/07/2016, 16MA02070, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA02070 excès de pouvoir C WAHED Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600072 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de réétudier sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent par ordonnance : (...) 4o rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicables aux litiges relatifs aux arrêtés comportant une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli, comportant la mention du délai d'appel d'un mois et contenant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2016, a été notifié à Mme B... à l'adresse que la requérante avait mentionnée dans sa requête de première instance ainsi que, d'ailleurs, dans sa requête d'appel et a été retourné, conformément à la réglementation postale, à la juridiction de première instance avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " ; que, dès lors, la notification de ce pli doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de retour au tribunal soit le 18 avril 2016 ; que Mme B... ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel, qui n'a été enregistrée à la Cour que le 26 mai 2016, est tardive ; que cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 16MA02070 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.