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16MA02099

CETATEXT000032950467 J6_L_2016_07_000001602099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/04/CETATEXT000032950467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/07/2016, 16MA02099, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA02099 plein contentieux C CARMONA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille " d'annuler les deux avis d'imposition en date du 7 octobre 2015 " et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des droits et pénalités contestés en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance n° 1600181 du 23 mars 2016, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure actuelle devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 mars 2016 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de la consignation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de sursis de paiement est une " demande annexe, accessoire et consécutive de sa demande principale, laquelle porte sur la contestation de l'imposition qui lui est appliquée " sur ses revenus et prélèvements sociaux pour les années 2012 et 2013 ; - le premier juge a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son intérêt à agir et aurait dû l'inviter à régulariser sa requête ; - l'objet principal du contentieux qu'il a engagé est " la contestation de la lettre d'acceptation partielle de sa réclamation auprès des services fiscaux " du 14 décembre 2015 et des deux avis d'imposition qui " constituent la matérialité du titre exécutoire des impositions contestées " ; - le premier juge aurait dû sur ce point également l'inviter à régulariser sa requête et a de nouveau méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas eu la possibilité de déposer un mémoire mais seulement une requête initiale et une requête complémentaire ; - l'ordonnance mentionne, à tort, qu'il aurait déposé un mémoire le 18 janvier 2016 ; - il a été privé, à tort, du bénéfice du double degré de juridiction. Vu : - les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant que M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille " d'annuler les deux avis d'imposition en date du 7 octobre 2015 " et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des droits et pénalités contestés en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par une ordonnance du 23 mars 2016, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que M. C... relève appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner le sursis de paiement d'une imposition ; que c'est à bon droit que le premier juge, qui n'avait pas à adresser une quelconque demande de régularisation et qui n'a méconnu ni l'intérêt à agir du requérant ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté ses conclusions à fin de sursis de paiement comme manifestement irrecevables ;
  4. Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à l'annulation d'avis d'imposition, qui ne présentent pas le caractère d'actes détachables de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables devant le juge de l'impôt, lequel ne peut être saisi au fond que d'une demande en décharge ou en réduction des impositions mises en recouvrement ; que c'est à bon droit également que le premier juge, qui n'avait pas à adresser une quelconque demande de régularisation et qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté ces conclusions comme manifestement irrecevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C..., qui ne se trouve aucunement privé du bénéfice du double degré de juridiction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui a tenu compte de l'intégralité de ses écrits en relevant que la requête et un mémoire avaient été respectivement enregistrés les 11 et 18 janvier 2016, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution de sommes consignées et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... Fait à Marseille, le 13 juillet
  6. '' '' '' '' 2 N° 16MA02099 54-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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