CETATEXT000032950471 J6_L_2016_07_000001602669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/95/04/CETATEXT000032950471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/07/2016, 16MA02669, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA02669 excès de pouvoir C NAVE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1509943 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral précité du 9 juillet 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour statue sur le recours au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite somme devant être versée à Me A.... Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie ; - ainsi, c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour, présentée sur le fondement de l'article 10 alinéa 1er a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors que les pièces du dossier démontrent l'existence d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'illégalité. Vu : - la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ; - les autres pièces du dossier. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.