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15PA01767

CETATEXT000032960305 J1_L_2016_07_000001501767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/96/03/CETATEXT000032960305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 29/07/2016, 15PA01767, Inédit au recueil Lebon 2016-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 15PA01767 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUKHELIFA M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 décembre 2013, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1418799/2-3 en date du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1418799/2-3 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet de police, confirmée par décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 21 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 4 juin 2015 au préfet de police qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lapouzade a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., né le 21 novembre 1971, de nationalité égyptienne, a demandé le 17 décembre 2013, au préfet de police, la délivrance d'un titre de séjour. Laquelle demande a été rejetée par une décision implicite du préfet de police, confirmée par une décision implicite du ministre de l'intérieur rendu sur le recours hiérarchique de l'intéressé.
  2. M. A...se borne à reproduire en appel les moyens, sans les assortir d'éléments nouveaux, qu'il avait développés dans sa demande de première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens soulevés en appel par M. A....
  3. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
  4. Le président rapporteur, J. LAPOUZADEL'assesseur le plus ancien, I. LUBEN Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01767 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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