← France

15PA02879

CETATEXT000032960320 J1_L_2016_07_000001502879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/96/03/CETATEXT000032960320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 29/07/2016, 15PA02879, Inédit au recueil Lebon 2016-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 15PA02879 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUKHELIFA M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1422097/2-3 en date du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1422097/2-3 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet de police en date du 28 mai 2014, confirmée par décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur sa présentation physique en préfecture ne rend pas sa demande irrecevable ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation, même s'il ne remplissait pas toutes les conditions posées par les stipulations de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du préfet de police méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée le 11 août 2015 au préfet de police qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lapouzade a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., né le 6 février 1986, de nationalité algérienne, a demandé le 22 janvier 2014, au préfet de police, la délivrance d'un titre de séjour, laquelle demande a été rejetée par une décision implicite du préfet de police, confirmée par une décision implicite du ministre de l'intérieur rendu sur le recours hiérarchique de l'intéressé. 2. M. A...se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait développés dans sa demande de première instance, tirés de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation même s'il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les stipulations de l'article 7
  3. b)de l'accord franco-algérien, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 et conteste les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, comme irrecevables, ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens soulevés en appel par M. A.... 3. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet 2016. Le président rapporteur, J. LAPOUZADEL'assesseur le plus ancien, I. LUBEN Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02879 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.