CETATEXT000032960345 J1_L_2016_07_000001504759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/96/03/CETATEXT000032960345.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre , 29/07/2016, 15PA04759, Inédit au recueil Lebon 2016-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 15PA04759 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CABINET BOUSQUET M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1508275/12 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B...A...en annulant l'ensemble des décisions et en enjoignant à la préfète de réexaminer sa situation. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 4 novembre 2015 et de rejeter la demande de l'intéressé devant le Tribunal. Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le défaut d'examen de la situation de M. A...par ses soins pour annuler les décisions litigieuses ; - le requérant, démuni de tout document d'identité, aurait dû démontrer par des motifs sérieux et avérés que le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine était réel et personnel ; - si M. A... déclare être menacé dans son pays d'origine, il n'a pas jugé utile d'entamer des démarches administratives afin de solliciter la protection des autorités françaises au titre de l'asile et il n'a, à aucun moment, exprimé l'intention de présenter une telle demande, y compris lors de son placement en rétention ; - il n'a allégué aucun risque de mauvais traitement lors de son interpellation ; - la décision de placement en rétention était justifiée ; - il existait une perspective raisonnable d'éloignement de M.A... ; - sa décision est justifiée tant en fait qu'en droit. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 10 mai 1995 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 15 octobre 2015 ; que, par arrêté du même jour, la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière et l'a placé en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux de la préfète du Pas-de-Calais en date du 15 octobre 2015, le premier juge a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M.A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cet arrêté, la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée sur deux procès-verbaux d'audition établis le 15 octobre 2015 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, desquels il ressortait que M. A...était entré irrégulièrement sur le territoire français, était dépourvu de documents de séjour et de circulation et n'avait effectué aucune démarche administrative en France ou dans un autre pays étranger ; qu'il ressort de ces documents que M. A... a expressément mentionné qu'il avait fui le Pakistan " à cause de la situation des Talibans " ; que, toutefois, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas fait état de cet élément dans son arrêté ; que si elle fait valoir que " l'intéressé n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", ce n'est que par déduction de la circonstance que M. A...a quitté son pays " pour des raisons économiques " ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'hypothèse que l'intéressé n'ait jamais sollicité l'asile, ni en France lors de son placement en rétention, ni dans un des autres pays qu'il a traversés antérieurement, la préfète du Pas-de-Calais n'établit pas avoir suffisamment examiné la situation de M. A...avant de prendre son arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 octobre 2015 et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 29 juillet
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA04759