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15NT01940

CETATEXT000032960352 J4_L_2016_07_000001501940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/96/03/CETATEXT000032960352.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/07/2016, 15NT01940, Inédit au recueil Lebon 2016-07-27 CAA de NANTES 15NT01940 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVI-CYFERMAN M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1208306 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, complétée par un mémoire enregistré le 10 novembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. B...soutient que: - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les faits frauduleux que lui reproche l'administration n'ont pas été établis ; - la connaissance de la langue française ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour apprécier l'assimilation d'un étranger à la communauté française ; - sa connaissance du français est suffisante, ses difficultés résultant d'un problème d'audition et étant aujourd'hui levées ; - ses ressources ne sont pas insuffisantes ; - la décision litigieuse méconnaît les termes des circulaires du 12 mai 2000, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ; - ses qualifications professionnelles lui ouvrent de bonnes perspectives d'intégration dans la société française ; - le délai prévu par l'article 21-25-1 du code civil a été dépassé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, complété par un mémoire enregistré le 20 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 20 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre à 12 heures. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2014 portant rejet de sa demande d'annulation de la décision du 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation. ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit, mentionnant en particulier l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, qui en constituent le fondement et se trouve ainsi correctement motivée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'assimilation linguistique, d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les motifs par lesquels le ministre a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, tenant à des faits d'usage de faux et d'obtention frauduleuse d'un document administratif, à la connaissance insuffisante de la langue française de l'intéressé et à son absence d'autonomie matérielle, ne sont pas fondés et ne justifiaient pas une telle décision ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, s'agissant des faits d'usage de faux et d'obtention frauduleuse d'un document administratif, M.B... ne les conteste pas sérieusement, se bornant à faire valoir que ceux-ci n'ont donné lieu à aucune suite judicaire ; que, s'agissant de sa connaissance de la langue française, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien en préfecture, l'intéressé manifestait de grosses difficultés d'expression et de compréhension ; que, s'agissant de son autonomie matérielle, il ressort des pièces du dossier que les seules ressources dont dispose l'intéressé proviennent de prestations sociales ou de revenus de substitution, alors même que, depuis son entrée en France, laquelle remonte à 2002, M. B..., qui dispose d'une qualification professionnelle en sa qualité de dentiste, n'a jamais exercé d'activité lui procurant des revenus ; que si M. B...entend se prévaloir des termes des circulaires des 12 mai 2000, 16 octobre 2012 et 11 juin 2013, ces dernières, sont dépourvues de tout caractère règlementaire et ne sauraient, en tout état de cause, remettre en cause le très large pouvoir d'appréciation du ministre en matière de naturalisation ; que si le procès-verbal d'entretien indique que l'intéressé est gêné par des problèmes d'audition et serait susceptible de progrès rapides si ceux-ci étaient corrigés, une telle circonstance, non véritablement démontrée, ne peut suffire à remettre en cause l'appréciation alors portée sur les compétences linguistiques de l'intéressé, et sur laquelle le ministre s'est appuyée s pour prendre sa décision ; qu'il en va de même de la circonstance selon laquelle l'intéressé aurait depuis suivi d'autres formations en français ; que, par suite, et alors même qu'il aurait pu prendre la même décision, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, s'il ne s'était pas fondé sur l'ensemble des motifs précédemment indiqués, c'est sans commettre d'erreur manifeste que le ministre a pu fonder sa décision d'ajournement relative à M. B...;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le délai prévu à l'article 21-25-1 du code civil se soit trouvé expiré est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient : -M. Lenoir, président, -M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 juillet
  9. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 3 N° 15NT01940

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