Vu la procédure suivante : M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1603486 du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et Mme C... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision refusant leur relogement porte une atteinte grave à leurs conditions matérielles d'existence, car ils sont dépourvus de toute solution d'hébergement et de ressources ; - la sortie du dispositif d'hébergement et le refus de les prendre à nouveau en charge au sein du dispositif de veille sociale porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, dès lors que le préfet n'a pas pris toutes diligences pour les héberger ; - l'ordonnance contestée méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut, à titre principal, au rejet de la requête, dès lors que, d'une part, elle est irrecevable et, d'autre part, qu'aucune carence caractérisée ne peut être reprochée à l'Etat envers les époux B...et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée aux requérants ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2016, M. et Mme B... acquiescent aux conclusions à fin de non-lieu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B..., d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 19 juillet 2016 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.