Vu la procédure suivante : Mme A...C..., épouseB..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Office français d'immigration et d'intégration de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui proposer un hébergement stable et adapté dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 1602618 du 15 juin 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa première demande et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une solution d'hébergement adaptée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'hébergement inadapté à l'accueil de ses deux jeunes enfants et de son époux porte une atteinte grave à leurs conditions matérielles d'existence ; - la solution d'hébergement qui lui a été proposée est incompatible avec la présence de deux jeunes enfants, dont un nouveau-né, et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2016, Mme C... acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2016 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C..., d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 juillet 2016 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.