CETATEXT000032966158 J6_L_2016_01_000001304764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/96/61/CETATEXT000032966158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2016, 13MA04764, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04764 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE IBANEZ Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Merlot et la SCI Valmousse ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le maire de Lambesc a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI Merlot et d'enjoindre à l'autorité compétente de se prononcer, au visa de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, sur ladite demande de permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception du jugement. Par un jugement n°1201176 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Lambesc du 20 janvier 2012. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2013, la commune de Lambesc, représentée par la SCP d'avocats Lesage-B... -Gouard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2013 ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Merlot et de la SCI Valmousse ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Merlot et de la SCI Valmousse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont requalifié la décision portant sursis à statuer en retrait du permis de construite tacite obtenu le 12 décembre 2011 au motif que la lettre du 7 novembre 2011 notifiant au pétitionnaire la prolongation du délai d'instruction à 7 mois en raison du caractère incomplet du dossier serait irrégulière, pour incompétence de son signataire, alors que la prolongation du délai d'instruction se justifiait par l'application du délai dérogatoire de 7 mois prévu à l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme qui exige une autorisation de défrichement qui faisait défaut dans le dossier de demande d'autorisation ; aucun permis tacite ne pouvait donc naître avant le 12 mai 2012 ; ce délai d'instruction s'impose au maire ; en outre le maire est tenu de refuser le permis de construire sollicité en l'absence de l'autorisation de défrichement ; - la lettre du 7 novembre 2011 n'a pas été contestée par le pétitionnaire ; le prétendu vice de forme dont elle est entachée n'a pu léser le pétitionnaire ou le priver d'une garantie ; - l'exception d'illégalité de la lettre de notification des délais de recours contentieux qui est un acte administratif individuel ne peut plus être invoquée après l'expiration des délais de recours contentieux, en l'absence d'opération complexe ; - les moyens tirés du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision de sursis à statuer ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la possibilité de surseoir à l'instruction d'une demande de permis de construire n'est pas subordonnée à la condition que les élus se soient prononcés sur les orientations retenues et que ces dernières aient été arrêtées de manière précise ; à la date de la décision attaquée, les travaux d'élaboration du futur plan étaient suffisamment avancés pour que puisse être regardé comme acquis le classement du terrain en zone naturelle à protéger au futur plan. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, la SCI Merlot et la SCI Valmousse, prises en la personne de leurs gérants respectifs en exercice, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Lambesc une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un courrier du 2 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Lambesc et de Me C..., substituant MeA..., pour la SCI Valmousse et la SCI Merlot. 1. Considérant que le maire de Lambesc a, par arrêté du 20 janvier 2012, opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la SCI Merlot le 12 octobre 2011 pour la réalisation d'une maison d'habitation de deux logements sur une parcelle située 1890, route de Coudoux, ferme de la Valmousse en zone " NB2 " du plan d'occupation des sols communal, cette zone étant définie comme une zone naturelle peu ou pas équipée n'ayant pas vocation à être équipée, où seules sont autorisées les constructions isolées à usage principal d'habitation ; que la commune de Lambesc interjette appel du jugement en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir requalifié cette décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 12 décembre 2011, a notamment considéré qu'un tel retrait était illégal, d'une part, pour méconnaissance de la procédure contradictoire énoncée à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, d'autre part, car l'arrêté attaqué n'énonçait aucun motif d'illégalité et méconnaissait ainsi l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant que pour requalifier la décision de sursis à statuer litigieuse en décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 12 décembre 2011, le tribunal a jugé que la lettre du 7 novembre 2011 informant le pétitionnaire que le délai d'instruction était modifié et porté à 7 mois en raison de la nécessité d'une autorisation de défrichement, signée pour le maire par le directeur général des services, émanait d'une autorité incompétente dès lors que la commune ne justifiait pas du caractère exécutoire de l'arrêté de délégation consenti au signataire de ce courrier ; 3. Considérant que l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme alors applicable dispose : " ...Pour l'instruction des dossiers d'autorisations [...] le maire [...] peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-18 du même code: " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.