CETATEXT000032966169 J6_L_2016_01_000001401706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/96/61/CETATEXT000032966169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14MA01706, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01706 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2011 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire modificatif à la SCI EMVL, pour modifier l'implantation de boxes à chevaux et l'élargissement des allées sur la propriété constituée de deux parcelles cadastrées n° BR 10 et 15 situées lieu-dit " le Bas Fournel " et d'une superficie totale de 53 461 m². Par un jugement n° 1201042 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par son maire en exercice, par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2014 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire modificatif n'a pas pour objet d'aggraver les vices du permis de construire initial ; - les constructions projetées ne constituent pas une extension de l'urbanisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'illégalité du permis de construire initial affecte la légalité du permis de construire modificatif ; le permis de construire modificatif méconnaît également les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige méconnaît aussi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire modificatif ne satisfait pas aux dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. Un courrier du 25 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que par arrêté du 13 mai 2011, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la SCI EMVL un permis de construire pour la réalisation d'un centre d'entraînement pour chevaux avec construction d'abris et de boxes d'une surface hors oeuvre nette créée de 706,5 m², à implanter sur deux parcelles d'une superficie totale de 53 461 m², cadastrées n°s BR 10 et 15 et situées lieu-dit " le Bas Fournel " ; que, par arrêté du 2 novembre 2011, le maire de cette commune a délivré un permis de construire modificatif à la SCI EMVL, portant modification de l'implantation de certains boxes et élargissement des allées ; que la commune de Roquebrune-sur-Argens fait appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, annulé cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulon, confirmé par un arrêt du 3 novembre 2014, devenu définitif, la cour de céans a annulé le permis de construire du 13 mai 2011 délivré par le maire à la SCI EMVL au motif, qui est le soutien nécessaire du dispositif, de ce que cet arrêté, à défaut d'autoriser une extension de l'urbanisation en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; que ce motif est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et fait obstacle à ce que le maire de Roquebrune-sur-Argens puisse utilement soutenir devant la cour que l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, en l'absence de modifications des circonstances de droit et de fait, d'ailleurs non invoquées en l'espèce, susceptibles de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée ;
- Considérant, en second lieu, que l'annulation prononcée par je jugement du 19 juillet 2012 confirmé par la cour du permis de construire initial Xparpar prive de base légale le permis modificatif délivré le 2 novembre 2011 au même pétitionnaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune-sur-Argens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 2 novembre 2011 ; que, par suite, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA01706 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.