CETATEXT000032966173 J6_L_2016_01_000001404422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/96/61/CETATEXT000032966173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14MA04422, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04422 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE OLOUMI M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté, en date du 27 février 2014, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1402080 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2014, Mme A..., représentée par Me Oloumi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 février 2014, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Oloumi, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants et des risques encourus au Mali ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
- Considérant que Mme A..., de nationalité malienne, a présenté une demande de titre de séjour le 2 décembre 2011 que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par une décision en date du 27 février 2014, aux motifs que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 mai et 20 décembre 2013 et que l'intéressée ne remplissait aucune des conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir être admise au séjour à un autre titre que l'asile seul mentionné dans sa demande, sans que sa situation soit de nature à justifier une dérogation à ces conditions ; que le préfet des Alpes-Maritimes a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que devant la cour, Mme A... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée du défaut et de l'insuffisance de la motivation de la décision, de l'absence d'examen particulier de sa situation et, s'agissant plus particulièrement de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que, en l'absence de toute pièce produite tant en première instance que devant la cour, la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04422 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.