CETATEXT000032969477 J2_L_2016_08_000001600526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/96/94/CETATEXT000032969477.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2016, 16LY00526, Inédit au recueil Lebon 2016-08-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY00526 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 août 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par l'article 1er de son jugement n° 1505747 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé celle de ces décisions fixant le pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme B...devant le tribunal administratif dirigées contre sa décision fixant le pays de destination. Il soutient que la réalité des craintes alléguées en cas de retour de l'intéressée au Rwanda n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., de nationalité rwandaise, née le 14 août 1989, est entrée en France le 19 juillet 2012, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2013, en qualité d'étudiante, jeune stagiaire aide familiale ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 juillet 2014, en qualité d'étudiante ; que le 1er septembre 2014, elle a sollicité l'asile ; que le 24 septembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé son admission provisoire au séjour ; que le 23 avril 2015, après audition de l'intéressée, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), saisi selon la procédure prioritaire, a rejeté sa demande d'asile ; que le 12 août 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette dernière décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que devant le tribunal administratif, Mme B...a fait valoir que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour au Rwanda, pays dont elle possède la nationalité, en raison des fonctions qu'elle occupait en tant que trésorière au sein de l'Eglise Horeb Church, de l'engagement politique et de l'arrestation de son parrain, de la disparition de son père, ainsi que de la fuite de membres de sa famille à l'étranger ; que toutefois, ses allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que d'ailleurs, la décision de l'OFPRA lui refusant le statut de réfugié mentionne le caractère évasif, confus, contradictoire et peu crédible de ses déclarations ; que, dès lors, la réalité des risques allégués au Rwanda ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B...à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 12 août 2015 fixant le pays de destination sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 août
- '' '' '' '' 2 N° 16LY00526 mg 335 Étrangers.