CETATEXT000032974826 J1_L_2016_07_000001503893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/97/48/CETATEXT000032974826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 29/07/2016, 15PA03893, Inédit au recueil Lebon 2016-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 15PA03893 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUKHELIFA M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1500798 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 1500798 du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 janvier 2015 du préfet du Val-de-Marne ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a opéré une confusion en considérant qu'elle demandait un titre de séjour à raison de son état de santé et non en qualité de soutien de son père gravement malade ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun texte ne s'oppose à ce que le préfet régularise sa situation alors même qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions posées par l'accord franco-algérien ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant qu'elle pouvait déposer une demande de regroupement familial. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lapouzade a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., née le 20 juillet 1974, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
- En premier lieu, Mme B...soutient que le préfet s'est mépris sur la nature de sa demande en considérant qu'elle demandait un titre de séjour à raison de son état de santé et non en qualité de soutien de son père gravement malade. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait mépris sur le fondement de la demande de l'intéressée, laquelle n'est pas produite, en ayant examiné cette demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
- Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé dès lors qu'elle n'établit pas avoir formulé sa demande sur le fondement desdites stipulations.
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B...qui est entrée en France le 30 mai 2013 sous couvert d'un visa Schengen valide jusqu'au 30 juin 2013 ne justifie d'aucune attache avec la France antérieurement à sa date d'entrée sur le territoire. Elle est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion sur ce territoire, notamment professionnelle. Les circonstances que le père de MmeB..., dont cette dernière a été nommée curatrice par un jugement du Tribunal de Bir-Mourad Rais du 16 décembre 2012, qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valide jusqu'en mars 2019 vive en France, et que l'état de santé de son père après le décès en 2011 de son épouse, nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...ne peut justifier d'aucune vie privée et familiale en France, avant qu'à une date très récente elle n'ait décidé d'y rejoindre son père. Au surplus, il n'est pas établi que le père de la requérante ne puisse bénéficier de l'aide d'une tierce personne autre que sa fille. Par suite, nonobstant la circonstance que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal Mme B...ne puisse faire l'objet d'une demande de regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européennes des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
- Le président rapporteur, J. LAPOUZADEL'assesseur le plus ancien, I. LUBEN Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA03893 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.