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15PA02303

CETATEXT000033009067 J1_L_2016_07_000001502303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/00/90/CETATEXT000033009067.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29/07/2016, 15PA02303, Inédit au recueil Lebon 2016-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 15PA02303 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC TACHNOFF TZAROWSKY Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1406858/1-3 du 10 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, M. et Mme B...représentés par Me C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406858/1-3 du 10 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée. Ils soutiennent que la SARL Sempati a été reprise par un nouveau gérant qui a suivi le contrôle et qui n'a pas été désigné comme bénéficiaire des revenus en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
  2. Considérant que la société Sempati, dont M. B... a été gérant de sa création le 1er mars 2006 jusqu'au 20 mars 2009, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008, régulièrement menée avec le gérant ayant succédé à M. B... ; que la société s'étant placée en situation d'opposition à contrôle fiscal, elle a été imposée d'office en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales à partir notamment des relevés bancaires de la société, obtenus par l'administration par exercice de son droit de communication ; que les requérants après avoir contesté en vain l'imposition entre leurs mains de revenus distribués correspondant à des retraits d'espèces, révélés par cette procédure, effectués sur le compte bancaire de la société en 2007 et 2008 relèvent appel du jugement n° 1406858/1-3 du 10 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
  3. Considérant que M. et Mme B...reprennent en appel leur moyen de première instance tiré de ce que la vérification de comptabilité de la société Sempati, dont M. B... était le gérant au cours des années 2007 et 2008, a été menée avec un nouveau gérant ; qu'ils ne développent au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent nouveau, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 juillet
  5. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02303 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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