CETATEXT000033061680 J6_L_2016_06_000001602504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/06/16/CETATEXT000033061680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 30/06/2016, 16MA02504, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA02504 autres C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2010 du maire de Marseille lui notifiant un avis du comité médical départemental, la décision conforme de l'administration concluant à son inaptitude absolue et définitive à tout emploi dans la fonction publique et prolongeant sa disponibilité pour maladie à compter du 15 décembre 2009, ensemble la décision du 17 mai 2010 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de condamner la commune de Marseille à lui verser 17 700 euros en réparation de ses préjudices et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits. Par un jugement n°1004480 en date du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête transmise en télécopie le 18 février 2013, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille, d'annuler les décisions de l'administration attaquées devant le tribunal administratif, de condamner la commune de Marseille à lui verser une indemnité de 20 000 euros et de lui enjoindre de reconstituer sa carrière. Par une ordonnance en date du 1er avril 2015, le président de la 8ème chambre de la cour de céans a donné acte à Mme A...du désistement de cette requête enregistrée sous le n°15MA
- Par une requête enregistrée le 24 juin 2016 sous le n°16MA02504, Mme A...saisit la Cour d'un recours dirigé contre cette ordonnance ; elle conclut à l'annulation de cette ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; "; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code précité : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme A...par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 4 avril 2015 ; que la lettre de notification comportait la mention du délai de recours de deux mois devant le Conseil d'Etat ; que la requête de Mme A...n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 24 juin 2016, soit au-delà du délai susmentionné ; que, par suite, elle est tardive et, pour ce motif, peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A.... Fait à Marseille, le 30 juin 2016 '' '' '' '' N° 16MA02504 2