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16MA01419

CETATEXT000033061686 J6_L_2016_08_000001601419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/06/16/CETATEXT000033061686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 18/08/2016, 16MA01419, Inédit au recueil Lebon 2016-08-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA01419 plein contentieux C SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l'effet de déterminer les conséquences médico-légales subies à la suite de l'opération d'implantation de prothèses mammaires fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP) réalisée en février 2006 et des suites opératoires. Par une ordonnance n° 1600155 du 24 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2016, le 18 mai 2016 et le 24 mai 2016, Mme A..., représentée par Me C... de la SCP Gobert et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2016 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance. Elle soutient que la mesure d'expertise demandée présente un caractère d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

  1. Considérant que Mme A... s'est fait implanter à titre esthétique, au cours du mois de février 2003, deux prothèses mammaires fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP) qui ont été explantées le 13 mars 2013 ; que l'intéressée, qui se plaint d'une carence fautive de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, substituée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans sa mission de surveillance du marché des prothèses mammaires fournies par la société PIP, fait appel de l'ordonnance du 24 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de désignation d'un expert à l'effet de déterminer les conséquences médico-légales subies à la suite de l'opération d'implantation de ces prothèses et des suites opératoires, telles que l'opération d'explantation ;
  2. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
  3. Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet, en l'état, d'établir de manière suffisante la réalité du lien de causalité que Mme A... invoque entre les préjudices dont elle demande l'évaluation et une carence fautive de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé durant la période au cours de laquelle la prothèse litigieuse a été implantée ; que par suite, et dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne porte que sur l'évaluation des préjudices allégués, une telle mesure ne présente pas, en l'état, en l'absence de tout élément suffisamment précis pour permettre l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 5322-2 du code de la santé publique à raison de la carence alléguée de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ainsi que l'a estimé à juste titre le juge des référés de première instance ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., au ministre des affaires sociales et de la santé, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au RSI. Fait à Marseille, le 18 août
  5. '' '' '' '' 3 N°16MA01419 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

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