CETATEXT000033074789 J3_L_2016_07_000001601021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/07/47/CETATEXT000033074789.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 12/07/2016, 16BX01021, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 CAA de BORDEAUX 16BX01021 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C M. PAUZIÈS LE GUEDARD Mme Patricia ROUAULT-CHALIER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé le 12 décembre 2015 au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Vienne a ordonné son placement en rétention administrative et, enfin, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son entier dossier, et notamment la procédure ayant donné lieu à son interpellation. Par un jugement n° 1505454 du 15 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, M. B...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 de la préfète de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 au profit de Me D.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de MmeE..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B...C..., ressortissant kosovar né en 1992, déclare être entré en France le 22 août 2010 en compagnie de toute sa famille. Le 10 septembre 2010, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2011, confirmée le 21 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen présentée le 4 juillet 2012 a été de nouveau rejetée par décisions du 18 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 23 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 mai 2012, M. C...a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 11 septembre 2012 et, en dernier lieu, par un arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes. Le 18 avril 2014, M. C...a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride qui lui a été refusée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 avril 2015. L'intéressé a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. M. C...a été interpellé par les services de police de Poitiers le 10 décembre 2015 et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, ainsi que d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pris par la préfète de la Vienne. M. C...relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. C...est entré en France de manière irrégulière en 2010 à l'âge de dix-huit ans en compagnie de son épouse et de leur premier enfant. Il fait valoir que deux autres enfants sont nés depuis leur arrivée sur le territoire national, qu'il a multiplié les démarches d'intégration et s'est beaucoup engagé dans le milieu associatif dans lequel il serait d'ailleurs susceptible d'être embauché en cas de régularisation de sa situation. Cependant, M. C...qui s'est maintenu en France le temps de l'examen de ses deux demandes d'asile et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 mai 2012, ne démontre pas l'insertion dont il se prévaut. Si l'intéressé soutient que ses parents, ses trois soeurs et son frère résident également en France et que son père a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne produit en tout état de cause aucune pièce pour étayer l'ensemble de ces allégations, pas plus qu'il ne justifie entretenir des relations stables et intenses avec eux. En outre, rien ne s'oppose à ce que le requérant reconstruise avec son épouse, qui se trouve également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs enfants, dont il n'est même pas allégué qu'ils seraient scolarisés, la cellule familiale dans le pays où ils sont légalement admissibles. Si se déclarant apatride, M. C...soutient qu'il ne peut pas envisager une vie privée et familiale normale hors de France, la circonstance que les autorités serbes et monténégrines aient indiqué qu'il n'était pas ressortissant de leur pays et que les autorités kosovares n'aient pas répondu dans les temps à la demande de réadmission adressée par les services de la préfecture, ne signifie pas qu'il ne pourrait pas être légalement admis dans un autre pays, alors d'ailleurs que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. C...en France, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.