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16BX01119

CETATEXT000033074804 J3_L_2016_08_000001601119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/07/48/CETATEXT000033074804.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/08/2016, 16BX01119, Inédit au recueil Lebon 2016-08-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX01119 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUGET SELARL SYLVAIN LASPALLES Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1503727 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 avril et 30 mai 2016, M.B..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1.500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. De nationalité algérienne, M.B..., entré en France selon ses dires le 7 octobre 2003, relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement, notamment, des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi.
  3. En vertu du 1°) de l'article 6 de l'accord susmentionné, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le requérant, qui produit son billet et son passeport, justifie être entré en France en octobre
  4. Pour l'année 2004, il produit une attestation établie par EDF, dont le caractère probant n'est pas contesté, justifiant d'un abonnement à son nom à compter du 1er août 2004 pour un logement à Toulouse. Il produit également une attestation d'emploi établie le 28 février 2005 par une société de fret, des factures à son nom établies les 24 juin et 18 juillet 2005, diverses ordonnances médicales, et pour les années 2006 et 2007, des ordonnances médicales et feuilles de soin. Sa présence habituelle en France à compter de l'année 2008 n'est pas contestée. Dans ces conditions, le requérant justifie, à la date du refus de séjour opposé le 10 juillet 2015, compte non tenu de la période de deux mois au cours laquelle il a été incarcéré pour avoir dissimulé son identité, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans qui lui ouvrait droit au bénéfice des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
  5. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi.
  6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à M.B.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  7. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 500 euros à Me Laspalles. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles, avocat de M.B..., la somme de 1.500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 16BX01119 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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