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16BX01121

CETATEXT000033074807 J3_L_2016_08_000001601121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/07/48/CETATEXT000033074807.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/08/2016, 16BX01121, Inédit au recueil Lebon 2016-08-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX01121 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUGET SELARL SYLVAIN LASPALLES Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1503726 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 avril et 30 mai 2016, MmeC..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1.500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. De nationalité algérienne, Mme C...a résidé régulièrement en France en qualité d'étudiante d'octobre 2003 à novembre
  3. Elle a fait l'objet, le 23 mars 2010, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Elle relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des 1°) et 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi.
  4. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme C...vivait avec son époux, M.B..., et leurs deux enfants. Par un arrêt de ce jour, la cour a annulé pour excès de pouvoir le refus de séjour opposé à M.B..., lequel peut prétendre au bénéfice des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Son époux ayant vocation à rester sur le territoire national, Mme C...ne peut être regardée comme pouvant poursuivre hors de France une vie familiale normale. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit des conditions de séjour en France de la requérante à compter de l'année 2010, de la présence en Algérie d'une partie de sa famille et de la possibilité pour elle de solliciter le bénéfice du regroupement familial, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, qui doivent dès lors être annulées. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée, par voie de conséquence.
  5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
  6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à Mme C...d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  7. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1.500 euros à Me Laspalles. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles, avocat de MmeC..., la somme de 1.500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 16BX01121 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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