CETATEXT000033086971 J3_L_2016_06_000001403691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/08/69/CETATEXT000033086971.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/06/2016, 14BX03691, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03691 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SELARL KIHL-DRIE Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1100020 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, M.B..., représenté par la Selarl Kihl-Drié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les investissements réalisés en 2005 et 2006 auprès des sociétés DOM INDUST 6 et DOM SEP 7 pour l'achat d'une vedette de plongée et d'une vedette aménagée sont éligibles au taux de réduction d'impôt sur le revenu prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts de 70 % ; le secteur de la navigation de plaisance s'apprécie de manière très large ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et inclut les activités de tourisme nautique ; en l'espèce le jugement reconnaît que les sociétés exploitantes ont une activité de tourisme nautique mais refuse à tort le bénéfice du taux de réduction de 70 % au motif que les deux sociétés ne donnaient pas leurs bateaux en location à leurs clients touristes ; ce faisant, le tribunal fait une interprétation erronée de l'article 199 undecies B. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2016 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B...est associé de sociétés en participation gérées par la SNC Nordy Gest. L'une d'entre elles, la société DOM INDUST 6 a réalisé en 2005, un investissement de 14 900 euros et est devenue propriétaire d'une vedette de plongée exploitée par la SARL Plongée Caritan Martinique. Une autre, la société DOM SEP 7 a investi en 2006 35 843 euros dans la propriété d'une vedette aménagée exploitée par l'entreprise Sainte Luce Plongée, implantée en Martinique. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. B...réalisé en 2009, le service a remis en cause le taux de réduction de l'impôt sur le revenu appliqué sur ses déclarations de revenus 2005 et 2006, en le ramenant de 70 % à 50 % au titre des investissements mentionnés ci-dessus. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 2006 et des pénalités y afférentes pour un montant de 8 425 euros, procédant d'une part, de la limitation de la réduction d'impôt au titre de 2006 et, d'autre part, de la reprise de la réduction d'impôt au titre de l'année 2005, prescrite, qui avait été reportée sur l'année 2006. 2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable résultant des dispositions issues de la loi 2003-660 du 21 juillet 2003 applicable aux faits du litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34./ Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants (...)
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