CETATEXT000033087036 J6_L_2016_07_000001403457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/08/70/CETATEXT000033087036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2016, 14MA03457, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03457 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse a rejeté sa demande de permis de construire pour l'édification d'une villa avec piscine sur un terrain sis chemin du Vignal, quartier Bramafan, à Châteauneuf-de-Grasse. Par un jugement n° 1102565 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2014 et le 26 août 2015, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 28 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chateauneuf-de-Grasse de réexaminer la demande de permis de construire sous astreinte de 250 euros à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme et la circulaire d'application n° 2004-8 du 5 février 2008 ; - il existe une solution technique pour lui permettre de prendre en charge par la participation pour voiries et réseaux le coût des travaux et d'être reliée à un point d'eau normalisé ainsi que l'exige le plan de prévention des risques incendie; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a proposé de financer la canalisation nécessaire à son raccordement sur une longueur de 17 mètres et que des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles voisines ; - le permis de construire pouvait être assorti de la prescription de réaliser un bassin de rétention ; - sa propriété est longée par la rivière La Brague qui, en période de pluies, déborde surabondamment en inondant sa propriété ce qui rend inutile une application stricte du plan de prévention des risques incendie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, la commune de Châteauneuf-de-Grasse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant le cabinet Berdah-Sauvan-A..., représentant MmeE..., et de Me F...substituant la Selarl Plenot-Suaeres-Blanco-Orlandini représentant la commune de Châteauneuf-de-Grasse. 1. Considérant que, par un arrêté du 28 juin 2005, le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse a refusé de délivrer à Mme E... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation de 250 m² de surface hors d'oeuvre nette sur un terrain situé en zone B1, dite de " danger modéré " par le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt, rendu immédiatement applicable, par arrêté préfectoral du 11 avril 2005 ; que le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme E... de ce refus, a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 2 octobre 2008, annulé par un arrêt du 27 janvier 2011 de la cour qui a également enjoint au maire de la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée ; qu'en exécution de cette injonction, le maire a, par l'arrêté contesté du 28 avril 2011, opposé un nouveau refus à cette demande ; qu'à la suite de l'annulation l'arrêt du 27 janvier 2011 de la cour, par une décision du Conseil d'Etat n° 347742 du 28 décembre 2012, la cour, par un nouvel arrêt du 6 octobre 2014, devenu définitif, a confirmé le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice ; que par la présente requête Mme E... a fait appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 28 avril 2011 du maire de Châteauneuf-de-Grasse ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; 2. Considérant que le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse a opposé un nouveau refus à la demande d'autorisation présentée par Mme E... sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt approuvé le 12 avril 2007, au motif, notamment, que la construction en projet n'était pas implantée à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisé ; 3. Considérant que, d'une part, l'arrêté préfectoral précité du 12 avril 2007, qui comporte, au chapitre II.3, des dispositions applicables au secteur B1 où doit être implantée la construction de Mme E..., énumère aux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.