CETATEXT000033087072 J6_L_2016_07_000001502657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/08/70/CETATEXT000033087072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/07/2016, 15MA02657, Inédit au recueil Lebon 2016-07-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02657 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CHAFI M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1501885 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il pouvait bénéficier d'un délai de départ volontaire ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé ; - la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.