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16MA01250 QPC

CETATEXT000033104350 J6_L_2016_09_000001601250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/10/43/CETATEXT000033104350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 05/09/2016, 16MA01250 QPC, Inédit au recueil Lebon 2016-09-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA01250 QPC contentieux répressif C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Voies Navigables de France a déféré M. A...B...au tribunal administratif de Montpellier en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie. Par un jugement 1501154 en date du 29 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. B...à payer une amende de 1 000 euros, et l'a enjoint à procéder sans délai à l'enlèvement de son embarcation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, Voies Navigables de France étant autorisé à procéder d'office au retrait, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction dans le délai d'un mois. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2016 sous le n°16MA01250, M. B... demande à la Cour d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier

  1. Par un mémoire distinct, enregistré le 29 aout 2016, présenté à l'appui de sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il soutient que ces dispositions méconnaissent les principes de valeur constitutionnelle garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; que M. B...soutient que de ces dispositions sont contraires aux principes garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes desquels : " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi." ; qu'il fait valoir à cette fin qu'il résulte ainsi de la Déclaration qu'il n'appartient qu'à la loi de déterminer les " limites " qui bornent " le droit d'usage qui appartient à tous " évoqué par l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que le requérant doit être ainsi être regardé comme soutenant que le législateur, en s'abstenant de préciser ce "droit d'usage qui appartient à tous " a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  4. Mais considérant que le régime de la propriété publique n'est pas au nombre des matières pour lesquelles, en application de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles mais de celles dont elle détermine les principes fondamentaux ; que par conséquent, en n'édictant pas les règles de détermination des limites du droit d'usage des dépendances du domaine public, lesquelles sont appréciées sous le contrôle du juge, le législateur n'a manifestement pas méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que par suite la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques porte atteinte aux droits et libertés garantis par le Constitution doit être écarté ; O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à Voie Navigable de France. Fait à Marseille, le 5 septembre
  6. '' '' '' '' 3 N°16MA01250

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