CETATEXT000033118238 J3_L_2016_06_000001601885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/11/82/CETATEXT000033118238.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 21/06/2016, 16BX01885, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX01885 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la Société immobilière de Mayotte à lui payer la somme de 9 700 euros correspondant à des factures impayées. Par ordonnance du 16 avril 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par requête enregistrée le 9 juin 2016, M. A...relève appel de l'ordonnance du 12 avril 2016 en faisant valoir que sa demande a été rejetée sans cause précise. Par décision du 14 juin 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.A.... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...)". Le premier alinéa de l'article R. 811-13 du code de justice administrative dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;
- Par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A...a été rejetée au motif que le litige soulevé par M. A... relatif au paiement de factures dues par une entreprise privée n'est manifestement pas au nombre des demandes qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
- Devant la cour, en se bornant à faire valoir que " sa requête a été rejetée sans cause précise ", M. A...ne conteste pas ce motif d'incompétence, qui suffit à justifier le rejet par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la demande présentée devant le tribunal administratif. Ce faisant, la requête d'appel de M. A...ne contient l'exposé d'aucun moyen mettant le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte en rejetant sa demande. Le délai d'appel étant, à ce jour, expiré, la requête de M. A...est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 16BX01885 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.