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16BX01953

CETATEXT000033118244 J3_L_2016_06_000001601953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/11/82/CETATEXT000033118244.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 28/06/2016, 16BX01953, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX01953 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à condamner un avocat à lui rembourser des honoraires versés au titre d'une convention passée le 19 février

  1. Par ordonnance du 12 avril 2016, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par requête enregistrée le 14 juin 2016, M. A...relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte en date du 12 avril 2016 en précisant que l'avocat avait reçu à la fois la somme due au titre de l'aide juridictionnelle et les honoraires dus au titre d'une convention d'honoraires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...)". Le premier alinéa de l'article R. 811-13 du code de justice administrative dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
  3. Par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A...a été rejetée au motif qu'en vertu des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les litiges relatifs aux honoraires des avocats relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
  4. Devant la cour, M. A...ne conteste pas ce motif d'incompétence, qui suffit à justifier le rejet par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la demande présentée devant le tribunal administratif. Ce faisant, la requête d'appel de M. A...ne contient l'exposé d'aucun moyen mettant le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le président du tribunal administratif de Mayotte en rejetant sa demande, et n'est pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Le délai d'appel étant, à ce jour, expiré, la requête de M.A..., qui ne justifie pas avoir demandé l'aide juridictionnelle dans le présent dossier, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 16BX01953 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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