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15MA02822

CETATEXT000033122020 J6_L_2016_09_000001502822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/12/20/CETATEXT000033122020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/09/2016, 15MA02822, Inédit au recueil Lebon 2016-09-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02822 excès de pouvoir C SUMMERFIELD TARI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n°1501351 en date du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2015, Mme C...épouseA..., représentée par MaîtreD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 février 2015 ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, laquelle s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non lieu à statuer sur la requête de Mme C...épouseA.... Par un acte enregistré le 9 août 2016, Mme C...épouse A...déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 novembre 2015, Mme C...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; 2. Considérant que par son mémoire enregistré le 9 août 2016, Mme C...épouseA... déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C...épouseA.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Marseille, le 13 septembre 2016. '' '' '' '' 2 N°15MA02822

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