CETATEXT000033122022 J6_L_2016_09_000001600594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/12/20/CETATEXT000033122022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/09/2016, 16MA00594, Inédit au recueil Lebon 2016-09-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA00594 contentieux répressif C BERDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré la SCI Rosma au tribunal administratif de Nice comme prévenue d'une contravention de grande voirie. Par un jugement n°1305267 en date du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a d'une part, constaté que l'action publique était prescrite, d'autre part, condamné la SCI Rosma à procéder à l'enlèvement des installations faisant obstacle au passage des piétons le long du littoral et à la démolition des ouvrages visés dans le procès verbal du 11 juillet 2013 ainsi qu'à la remise en état du domaine public maritime dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et enfin, a autorisé l'administration en cas d'inexécution par la SCI Rosma dans un délai de deux mois après la notification du jugement, à procéder d'office aux frais, risques et périls de cette dernière, à l'enlèvement des installations faisant obstacle au libre passage des piétons le long du littoral et à la destruction des ouvrages maintenus illégalement sur le domaine public maritime. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2016, la SCI Rosma, représentée par MaîtreA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'acte du 24 octobre 2013 portant notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 juillet 2013 et citation à comparaître devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la poursuite dont elle fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 9 août 2016, la SCI Rosma déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; 2. Considérant que par son mémoire enregistré le 9 août 2016, la SCI Rosma déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Rosma. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rosma et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Fait à Marseille, le 13 septembre 2016 '' '' '' '' 2 N°16MA00594
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.