Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Vienne de procéder à sa préinscription et à son inscription dans un établissement scolaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1601535 du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a enjoint au président du conseil départemental de procéder à la pré-inscription ou à l'inscription de M. B...dans un établissement scolaire de la Vienne, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Vienne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...en première instance ; Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de première instance ; - M. B...ne dispose pas de la capacité à agir en justice ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, pendant la période estivale, les établissements sont fermés et que, d'autre part, aucune demande de scolarisation n'a été adressée au conseil départemental ; - le département de la Vienne n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'égal accès à l'instruction dès lors qu'elle n'est garantie que pour les mineurs entre 6 et 16 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que le département de la Vienne lui verse une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département de la Vienne, d'autre part, M.B... ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B...; - le représentant du département de la Vienne ; - Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ; - la représentante de M.B... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 3 août 2016 à 11 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté par le département de la Vienne qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté pour M. B...; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la circulaire du 30 mars 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés ; - l'avis du 26 juin 2014 de la commission nationale consultative des droits de l'homme ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqués à une audience publique, d'une part, le département de la Vienne et, d'autre part, M.B... ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B...; - le représentant du département de la Vienne; - Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ; - la représentante de M.B... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 3 août 2016 à 11 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté par le département de la Vienne qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté pour M. B...; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la circulaire du 30 mars 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés ; - l'avis du 26 juin 2014 de la commission nationale consultative des droits de l'homme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.