CETATEXT000033132143 J7_L_2016_09_000001600312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/13/21/CETATEXT000033132143.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15/09/2016, 16DA00312, Inédit au recueil Lebon 2016-09-15 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00312 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Amélie Fort-Besnard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2015, par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement, et du 8 janvier 2016 par lequel il a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1600053 du 11 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 janvier 2016 décidant son placement en rétention et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M.C..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne lui a pas permis de présenter ses observations avant de l'obliger à quitter le territoire français ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est fondée à tort sur un unique motif tiré de ce qu'il constitue une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé, à tort, sur ce qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. La cour a pris connaissance du mémoire, enregistré le 2 septembre 2016, soit après la clôture de l'instruction, par lequel la préfète de la Seine-Maritime a conclu au rejet de la requête. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire qui a auditionné M. C...le 22 décembre 2015 quant à son droit au séjour en France, lequel a été signé par l'intéressé et son interprète, que l'intéressé a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure défavorable, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; 2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier et ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M.C... ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; / (...) / II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.