Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1607170 du 26 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans une situation de détresse médicale et psychologique et qu'il est sans hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le recours contre l'OQTF est toujours pendant et ne pouvait être fondé sur une absence de circonstances exceptionnelles. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 septembre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée au requérant, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2016, M A...acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu la lettre du 2 septembre 2016 informant les parties du report de l'audience initialement prévue le 2 septembre 2016 à 10 h au 6 septembre 2016 à 15 h ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 septembre 2016 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.