Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, l'enregistrement près le tribunal administratif de Paris de son recours pour excès de pouvoir contre le refus du procureur de la République d'effacer et de rectifier les données du fichier du traitement d'antécédents judiciaires et, d'autre part, pour lui et son épouse, la délocalisation de tous les dossiers du tribunal administratif de Clermont-Ferrand devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la mesure contestée fait l'objet d'une exécution d'office ; - le refus contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, aux droits de la défense, d'autre part, à la présomption d'innocence et enfin au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandée de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que " par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
- Les conclusions relatives à un refus d'enregistrement qui aurait été opposé à une requête de M. B...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne relèvent pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat. Le juge des référés du Conseil d'Etat n'est en conséquence pas compétent pour se prononcer sur des mesures d'urgence se rattachant à un tel refus. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
- Les autres conclusions de la requête relative à l'attribution à un autre tribunal administratif des requêtes déposées par M. B...devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand sont manifestement étrangères au champ des mesures qu'il peut être demandé au juge des référés d'ordonner. Il en résulte qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....